M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
45. L’acheteur doit régler toute remise de production due par le vendeur relativement à l’exploitation du quota transféré. Il doit alors diminuer sa production dans la proportion prévue au premier alinéa de l’article 25 de toute quantité excédentaire produite par le vendeur. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec compensent cette perte de production à raison de 0,08 $ l’oeuf à même le solde du prix de vente retenu en fidéicommis.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ne peuvent être appelé à verser de montant à l’acheteur en vertu du premier alinéa que dans les 6 mois suivant l’acceptation du transfert, sauf s’il détient encore le solde du prix de vente prévu à l’article 44 et jusqu’à concurrence seulement de ce montant.
En cas de cession de gré à gré, l’acquéreur assume sans compensation les remises et pénalités monétaires prévues à l’article 25.
Décision 5446, a. 45; Décision 6982, a. 3; Décision 10938, a. 1.
45. L’acheteur doit régler toute remise de production due par le vendeur relativement à l’exploitation du quota transféré. Il doit alors diminuer sa production dans la proportion prévue au premier alinéa de l’article 25 de toute quantité excédentaire produite par le vendeur. Le Syndicat compense cette perte de production à raison de 0,08 $ l’oeuf à même le solde du prix de vente retenu en fidéicommis.
Le Syndicat ne peut être appelé à verser de montant à l’acheteur en vertu du premier alinéa que dans les 6 mois suivant l’acceptation du transfert, sauf s’il détient encore le solde du prix de vente prévu à l’article 44 et jusqu’à concurrence seulement de ce montant.
En cas de cession de gré à gré, l’acquéreur assume sans compensation les remises et pénalités monétaires prévues à l’article 25.
Décision 5446, a. 45; Décision 6982, a. 3.